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 Ordonnance Législative portant promulgation de la CONSTITUTION RÉPUBLICAINE.

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Karl Hans-Rafael Schultz
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Karl Hans-Rafael Schultz


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Date d'inscription : 13/08/2010

Ordonnance Législative portant promulgation de la CONSTITUTION RÉPUBLICAINE. Empty
MessageSujet: Ordonnance Législative portant promulgation de la CONSTITUTION RÉPUBLICAINE.   Ordonnance Législative portant promulgation de la CONSTITUTION RÉPUBLICAINE. Icon_minitimeMer 24 Nov - 23:02

Ordonnance Législative


Apres appui des institutions républicaines,
Apres vote au suffrage universel du Plébiscite national confiant le pouvoir pour organiser les rouages du pays, a Franz-Heinrich Von Laibach et a Karl Hans-Rafael Schultz,
Apres consensus entre les forces monarchistes, les forces républicaines et les forces religieuses,
Suite au débat institué et a l'acceptation des dispositions de la Constitution par les participants volontaires,

Le Président promulgue le texte suivant;


Article unique.-

Loi Fondamentale de la République Démocratique Fédérale de Siegburg et d'Helzonie


Préliminaires -. Les peuples fédérés du Siegburg et d'Helzonie, par leur expression souveraine, ont décidé de décréter la constitution suivante des rouages et des dispositions de leur Etat de droit.
-Les citoyens de la République sont les Siegburg-Helzoniens. Ils sont libres et égaux devant la loi, conformément aux libertés collectives et individuelles.
-Les valeurs de la patrie sont l’Unité, la Patrie et l’Égalité.
-Sont reconnus Textes fondamentaux, la présente Loi Fondamentale Constituante et le Saint Traité de Laibach.

Titre Premier - Du Chef de l'Etat

Art. 1.- Le chef de l'Etat Siegburgien est le Président de la Fédération.
Il dispose du droit de grâce, de la promulgation des lois, de la disposition des forces armées, des nominations a tous les emplois civils ou militaires et de l'immunité totale contre toute action judiciaire.

Art. 2.- Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de six mois dans le respect des dispositions d'un Code Électoral, il doit être majeur, jouir de ses droits civiques et être consentant.
Il est rééligible a vie et peut exprimer la volonté, a la suite d'une première réélection, d’être titulaire du pouvoir présidentiel a vie, selon l'anecdote jurisprudentielle de la Présidence Rayan.

Art. 2.- Le Président de la Fédération est le garant et le Représentant de l’unité Sacrée de la nation et de ses peuples fédérés, il dispose ainsi du pouvoir régalien, réglementaire et exécutif dans le respect des directives des textes fondamentaux.
Ses fonctions ne sont cumulables avec aucune des fonctions de l’Autorité publique et de la représentation nationale.

Art. 2.- Le Président de la Fédération dispose du pouvoir réglementaire qu'il exerce par le biais de décrets présidentiels.
Ces décrets concernent l'organisation du territoire fédéral, les directives concernant la sécurité d'Etat, la diplomatie, la promulgation des lois, les actions contre les partis politiques illégaux, les forces armées dont il est le chef suprême, les évènements nationaux, les nominations des agents de la Fonction Publique Fédérale et les politiques monétaires ou liées a la nationalisation/privatisation des entreprises.

Art. 3.- Il nomme le Chancelier fédéral parmi les adhérents du mouvement politique vainqueur des élections législatives mais ne nomme pas les membres du cabinet fédéral.

Art. 4.- Il peut procéder a la dissolution du Parlement.

Art. 5.- Dans le cadre d'une situation exceptionnelle, il peut promulguer la loi martiale.
Cette décision lui octroie la possibilité de gouverner par décrets, de suspendre l'exercice du pouvoir législatif par les législateurs et d'interdire toute manifestation ou rassemblement d'individus.

La loi martiale correspond a l'envoi des effectifs de l’armée sur la voie publique, l’etat d'urgence des services de police et de sécurité intérieure.
Au bout de trois mois, le Haut-Liturge peut prendre une mesure annonçant la fin immédiate de ce dispositif.

Titre Second - Du Chancelier fédéral

Art. 5.- Le Chancelier fédéral est le chef du cabinet fédéral.
Il est le seul a nommer le cabinet et dispose du droit d'en révoquer les Commissaires fédéraux.
Ses fonctions ne sont pas cumulables avec celle de législateur et de membre du pouvoir religieux.
Il doit être nommé par le Président de la Fédération, après approbation de la Haute-Liturgie.

Art. 6.- Il est responsable avec son cabinet, devant la Chambre fédérale, des actions exécutées et des propositions émises a caractère public.

Art. 7.- Il présente les projets gouvernementaux a la Chambre et décide avec le Président, de la participation d'un projet d'un Commissaire a la chambre.
Lui seul dispose de l'initiative de la loi et les compétences de celles ci se limitent au pouvoir fédéral dont les dispositions sont évoquées par la présente constitution.

Art. 8.- Il prononce des discours sur la situation politique a la Chambre.

Titre Troisième - Du Parlement fédéral

Art. 9.- Le Parlement fédéral est composé de la chambre haute et de la chambre basse. Il participe au vote d'une loi et dispose du pouvoir d'en amender les termes.

Art. 10 .- La Chambre haute est le Conseil Fédéral, réunissant les Intendants de toutes les provinces fédérés, élus au suffrage de leur province, pourvu que les électeurs soient majeurs et disposent de leurs droits civiques.
Le Président de la Chambre Haute est le Président de la Fédération.

Art. 11.- Cette Chambre haute dispose de la prérogative d'approuver les projets de loi défavorables a la chambre basse après consentement de la majorité des membres et sur proposition du Chancelier.
Cette chambre a pour rôle de prévenir le Président fédéral de la vie publique de chaque province fédérée.
Elle prend des décisions réglementaires concernant ses provinces par la voie des compétences attribuées aux provinces, contresignées par le Président de la Fédération.

Art. 12.- La Chambre basse est la Chambre fédérale composée de 100 législateurs élus au suffrage universel direct par les citoyens majeurs selon les dispositions d'un Code Électoral et après validation des institutions religieuses.

Art. 13.- Elle procède au débat d'une semaine de la loi et a son vote pour deux jours.

Art. 14.- Elle peut revendiquer la possibilité de demander des justifications au Chancelier et aux commissaires sur leur actions.

Art.15.- Les débats et les votes sont encadrés par le Liturge de Cassiel, qui ne participe pas aux exercices législatifs et dispose du droit de réserve.


Titre Quatrième - De la Fédération et des Provinces fédérés.

Art. 16.- Les compétences fédérales comprennent;
- la gestion des fonctionnaires fédéraux.
- l'organisation du territoire fédéral.
- l’Armée incluant marine, armée de terre et aviation de guerre.
- La politique économique et monétaire.
- Les infrastructures de la capitale, conjointement avec l'Intendance du Siegburg.
- Les douanes.

Les compétences des provinces fédérés;
- Les infrastructures et la politique urbaine.
- Le tourisme.
- La microéconomie.
- Les milices locales.
- Les fonctionnaires locaux.

Art.17.- Les contentieux administratifs entre le pouvoir fédéral et le pouvoir des provinces sont réglés par le Chapitre de Cassiel.

Titre Cinquième - Du pouvoir de rendre Justice

Préambule. Les titulaires du Pouvoir de rendre Justice sont le Chapitre de Cassiel, la Haute Cour Martiale et le Président fédéral.

Art.-18.- Le Chapitre de Cassiel se charge des décisions de justice et des litiges opposants les individus ou les groupes civils, dans le respect des lois, de la Loi Fondamentale et des principes religieux.

Art.19.- La Justice Militaire est assurée par la Haute Cour Martiale, dont la présidence est assurée par le Président fédéral et qui peut prononcer tout types de sanctions jusqu’à la sanction ultime de peine de mort.

Art. 20.- Pour toute décision de justice, le Président peut ordonner la grâce et la réhabilitation d'un individu ou d'un groupe d'individus.
Il est également habilité a procéder a des arrestations a durée indéterminée dans le cadre de la Sûreté intérieure.
La décision de justice et les motifs sont donc établis par ses services.

Art. 21.- La présente Constitution composée de 21 articles peut être modifiée ou abrogée après accord de la Lumanevra, du Président fédéral et sur proposition des pouvoirs publics ou de quatre citoyens au minimum.
La nouvelle Constitution devra alors être soumise a l'expression du suffrage universel.

Les Peuples fédérés du Siegburg et d'Helzonie,
Le 18 Novembre.
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